Le paiement des travaux complémentaires au locateur d’ouvrage dans le cadre d’un marché à forfait
Le marché à forfait convenu entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage aux termes d’un devis initial ne permet pas au premier de s’affranchir systématiquement du règlement des travaux complémentaires modificatifs qui auraient été réalisés à son profit par le second.
L’article 1793 du code civil pose le principe de l’interdiction faite aux parties liées par un marché à forfait de droit privé de solliciter une augmentation du prix « si ces changements n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
Les dispositions de l’article 1793 précitée sont strictement appréciées par la jurisprudence, et la Cour de cassation juge :
Que l’accord verbal du propriétaire sur les modifications apportées au plan primitif ne saurait être retenu sans réduire à néant la protection de ce propriétaire (Civ. 1ère 9 février 1959).
Et qu’à défaut d’autorisation écrite préalable, il faut une acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage une fois les travaux effectués (Cass. 3ème Civ. 20 juin 2001).
Par stricte application de ces principes, à défaut d’avoir obtenu un accord du maître d’ouvrage, le locateur d’ouvrage ne peut donc obtenir le paiement des travaux modificatifs.
La loi d’airain édictée par l’article 1793 connaît cependant des tempéraments.
En effet, le marché peut perdre son caractère forfaitaire dès lors que de nombreuses modifications y ont été apportées par le maître d’ouvrage et que le volume et la nature des prestations fournies ont été considérablement modifiés en cours d’exécution du marché du fait de la volonté du maître d’ouvrage (Cass. 3ème Civ. 8 mars 1995).
Ainsi, dès lors que le locateur d’ouvrage démontrerait que les travaux modificatifs réalisés aurait entraîné un bouleversement dans l’économie du contrat passé avec le maître d’ouvrage, le marché passé perdrait son caractère forfaitaire. Il serait alors habile à en solliciter le règlement (Cass. 3ème Civ. 28 fév. 1996).
La Cour de cassation admet à cet égard que la modification substantielle dans la nature des travaux constitue ce bouleversement (Cass. 3ème Civ. 26 juin 2002).
Concernant le chiffrage de ces travaux supplémentaires, la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pourra constituer un préalable nécessaire.
Maître Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour, Ancien Avoué
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