Irrecevable un jour, irrecevable toujours
Dans le cadre d’un arrêt rendu en son audience du 29 janvier 2015 (pourvois n°13-28019 & 1328020), la Cour de cassation précise la portée de la sanction d’irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile en appel dans les matières avec représentation obligatoire.
Pour mémoire, aux termes de cet article, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »
Mais ce texte ne précise pas si l’intimé peut recouvrer la faculté de conclure tandis que l’irrecevabilité de premières conclusions aurait été prononcée.
Si la réponse laissait peu de la place à l’incertitude dans le cas où l’appelant n’avait pas complété et / ou modifié les premières conclusions notifiées au soutien de son recours, elle pouvait paraître moins tranchée dans le cas où l’appelant avait cru bon de profiter de l’aubaine générée par l’irrecevabilité et, pensant la voie libre, de signifier de nouvelles conclusions comportant moyens et demandes nouvelles et de communiquer de nouvelles pièces.
Les principes de droit conventionnel et notamment l’article 6§1 de la CESDH, tout comme le principe essentiel de la contradiction énoncé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile auraient pu permettre d’imaginer une atténuation à la règle de l’article 909 précitée et permettre à l’intimé de trouver une porte de secours après le prononcé de l’irrecevabilité de ses premières conclusions – à tout le moins pour lui permettre de répliquer aux demandes et moyens qui jusque-là lui étaient encore inconnus et auxquelles il n’avait évidemment pas pu répliquer auparavant.
La seconde Chambre civile de la Cour de cassation s’est positionnée sans détour en énonçant dans l’arrêt précité que « l'irrégularité des premières conclusions de [l’intimée] la privait de la possibilité de conclure à nouveau ».
La portée de cet attendu doit être appréciée à la lecture du moyen de cassation développé. En l’espèce, le quatrième moyen du pourvoi relevait que l'intimée n'avait « pu avoir connaissance de la nouvelle argumentation de l'appelant lors du dépôt de ses premières conclusions déclarées irrecevables et n'avait pu y répondre » alors que dans le cadre d’une nouvelle argumentation modifiée, « l’appelant fondait sa nouvelle argumentation devant la juridiction du second degré sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées en première instance et qui l'avaient été en appel après le dépôt des conclusions d'appelant et d'intimée ».
Ainsi, la sanction admise par la Cour de cassation apparaît d’une sévérité absolue, puisque la sanction d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé – au regard du non-respect d’un délai de procédure – se prolonge indéfiniment.
Plus loin encore, les moyens développés par l’appelant dans son premier jeu d’écritures ont pourtant pu induire l’abstention sanctionnée de l’intimé.
Tant pis… A défaut d’avoir répondu à une argumentation originelle inepte, l’intimé se prive irrémédiablement de la possibilité de répondre à de futurs moyens et à de nouvelles pièces de l’appelant.
Cette solution apparaît tout de même quelque peu choquante, notamment du point de vue des dispositions conventionnelles que le juge interne se doit de respecter.
Cet arrêt n’est pas cependant pas destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation, restant donc un arrêt ‘honteux’ selon le terme consacré.
Faut-il y voir un doute sur la pérennité de la solution retenue par la seconde chambre dans l’attente de la saisine de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ?
Maître Alexis Devauchelle
SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE
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