Alexis Devauchelle

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L’appel provoqué : sous quelle forme & dans quel délai ?

L’appel provoqué : sous quelle forme & dans quel délai ?

 

En matière civile avec représentation obligatoire, l’appel provoqué est une forme d’appel induite par l’appel formé par une partie à titre principal qui le provoque.

Pour mémoire, cet appel provoqué peut être déclenché dans un certain nombre d’hypothèses, c’est-à-dire :

  1. Soit par une partie intimée contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal,

  2. Soit par une partie non intimée contre une autre partie présente au litige en première instance,

  3. Soit par un appelant principal lorsque celui-ci se retrouve en position alors d’intimé sur un appel incident, mais contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal.

Il s’agit essentiellement, dans les litiges complexes concernant trois parties ou plus, de mettre en œuvre les appels en garantie ayant échoué devant les premiers juges.

Cette situation est plus fréquente que l’on imagine et les litiges dans le domaine de la construction et de la réparation de dommages sont souvent fertiles en appels provoqués.

Au-delà de ce début de nomenclature de l’appel provoqué, il est intéressant d’évoquer la forme qu’il doit prendre et le carcan procédural qui lui est imposé au regard du dispositif procédural fixé par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié.

 

L’article 551 du code de procédure civile enseigne que l’appel provoqué doit être formé « de la même manière que le sont les demandes incidentes », ce qui permet d’en conclure que si la partie a constitué avocat devant la Cour d’Appel, l’appel provoqué doit être formé par voie de conclusions et que si la partie n’est pas représentée, ce même appel provoqué doit être formé par assignation.

Ce deuxième mode d’appel provoqué est de loin le plus courant.

 

Par ailleurs, l’article 909 du même code précise que l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelants prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

L’appel provoqué de la partie intimé est une forme d’appel incident. Il se doit donc de respecter le délai fixé à l’article 909 du code de procédure civile et ce, sous peine d’irrecevabilité.

Ainsi, lorsque l’appel provoqué doit être formé par voie d’assignation, il convient de veiller à ce que l’assignation comportant ledit appel provoqué soit signifiée par l’huissier instrumentaire dans ce délai de deux mois, puis ensuite portée à la connaissance de la Cour via le RPVA.

 

Des plaideurs ont fait les frais de ces règles et ont été sanctionnés par Monsieur le conseiller de la Chambre civile de la Cour d’Appel d’ORLANS (Ordonnance d’incident du 11 juin 2015 RG 14/03476 SARL Blot / Mobia & Duvelleroy, Guérin).

Ils avaient plaidé, pour tenter d’esquiver l’irrecevabilité de leur appel provoqué formé par assignation postérieure au délai de deux mois de l’article 909, de plaider, que l’article 909 ne visait que l’appel incident et excluait l’appel provoqué qui aurait alors pu être formé en tout état de cause.

Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’ORLEANS a répondu de manière très claire :

« Il est constant que la voie de recours engagée par [les intimés] est un appel provoqué, et donc par nature un appel incident, alors qu’il résulte de la combinaison des prescriptions des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois de l’appel qui le provoque,

Que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ne concernent que les notifications faites aux parties, et ne sont donc pas applicables en la cause. »

La sanction de l’irrecevabilité frappe donc l’appel provoqué ainsi formé tardivement.

La position de la Cour d’Appel d’Orléans apparaît en tout point conforme avec les termes de l’arrêt déjà rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2014 (pourvoi n°12-27043 Bull. 2014 II n°1).

Le conseiller de la mise en état apporte cependant une précision complémentaire en écartant toute application à l’appel provoqué des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.

 

Maître Alexis Devauchelle

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Publié le 16/06/2015

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