Alexis Devauchelle

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La fragilité de l’appel incident

La fragilité de l’appel incident

 

Il est entendu quune partie mécontente dun jugement rendu en premier ressort à son égard peut en interjeter appel dans les délais légaux, afin de saisir la Cour dAppel de ses arguments, voire de développer de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces.

Larticle 546 du code de procédure civile énonce que le droit dappel appartient à toute partie, si elle na pas renoncé.

Mais la partie adverse peut alors également, si le Tribunal n’a pas fait intégralement droit à ses prétentions, à son tour former un appel incident et tenter de faire le plein de ses demandes initiales.

A cet égard, l’article 548 du même code édicte que l’appel peut être incidemment relevé tant contre l’appelant que contre les autres intimés et qu’il peut également émaner, aux termes de l’articles 549, de toute personne même intimée, ayant été partie en première instance.

 

Ce qui paraît simple a été considérablement complexifié par le décret du 9 décembre 2009 et la jurisprudence récente de la Cour de Cassation.

 

Tout particulièrement, par un arrêt du mois de mai 2013, la Cour de cassation a notablement affaibli les possibilités dintroduire et de maintenir un appel incident (Civ. 2ème 13 mai 2015 pourvoi n°14-13.801).

En vertu de cet arrêt, la Cour de cassation a paralysé lappel incident, pourtant valablement formé par la partie intimée, dès lors que lappel principal avait été jugé caduc.

Pour faire simple, le tronc principal que constituait lappel, une fois coupé, ne pouvait pas laisser survivre la branche que constituait lappel incident qui sy était greffé. Sans l’écrire aussi explicitement, la Cour de cassation retient ainsi que la caducité de lappel principal s’étend à la procédure dappel toute entière, nonobstant lappel incident correctement formé antérieurement.

 

La réponse peut paraître simple et comme allant de soi, mais ce faisant la Cour de cassation rejette totalement lappel incident qui pourtant, dès lors quil est formé dans le délai dappel, vaut à son tour appel principal.

 

La Cour de cassation estime en effet que « lappel incident, peu importe quil ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de lappel principal ». Elle valide la position de la Cour dAppel qui avait considéré quelle ne pouvait pas être saisie de lappel incident alors que la caducité de lappel principal avait été prononcée.

 

La seconde chambre de la Cour de cassation apparaît là mettre un sérieux bémol à son interprétation extensive de lalinéa premier de larticle 550 du code de procédure civile en vertu de laquelle lappel incident est recevable sil a été formé dans le délai quavait lintimé pour agir à titre principal (cf. notamment Civ. 2ème 26 nov. 1980 pourvoi n°79-14149, 7 décembre 1994 pourvoi n°92-22110, Com. 11 juin 2002 pourvoi n°99-12854).

Cet appel incident est pourtant validé par la doctrine comme valant appel principal et se suffisant à lui-même, n’étant incident que par sa forme.

 

Il sera relevé par lauteur que la position adoptée le 13 mai dernier est curieusement en opposition avec celles exprimées dans le cadre de lavis n°15003 du 9 mars 2015 tant par le rapporteur que par lavocat général.

 

En conséquence, au vu de cette jurisprudence, le plaideur sera bien avisé de sinterroger sur son choix initial de former uniquement un appel incident, celui-ci dépendant de labsence de caducité de lappel principal.

Un second appel principal, formé par la partie intimée, sera de nature à éviter de voir la procédure dappel se dérober sous ses pieds.

Mais que de lourdeurs procédurales alors quil suffisait seulement, pour les éviter, de retenir comme valide lappel incident formé dans le délai pour agir à titre principal.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau dOrléans

16 rue de la République

45000 ORLEANS

 

Tel 02.38.53.55.77 / Fax 02.38.53.57.27

mail scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr

Publié le 21/09/2015

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