Actualité du droit immobilier – Mars 2016 n°2
Cotitularité du bail entre époux – limite en cas de divorce
La transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle, l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.
Cass 3e Civ. - 22 octobre 2015 pourvoi n°14-23.726.
Note : La demande en paiement de loyers échus postérieurement à la transcription du jugement de divorce dirigée contre celui des époux qui ne s’est pas vu attribuer le droit au bail par le jugement de divorce ne peut donc plus, même s’il n’a pas donné congé, être accueillie.
Cette solution est exorbitante du droit commun et constitue une exception au principe de l’intangibilité du contrat de bail.
Il apparaît utile, dans une telle hypothèse, d’informer le bailleur du divorce intervenu et de l’effet de la décision relativement au droit au bail.
Cession du bail commercial – validité de la clause subordonnant la cession à la signature d’un nouveau bail.
La clause d’un contrat de cession de bail commercial selon laquelle la cession est subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive tenant à la signature d’un nouveau bail entre le cessionnaire et le bailleur porte sur un élément essentiel du contrat et doit donc être réputée non écrite en application de l’article 1168 du code civil.
Cass. 3e Civ. - 22 octobre 2015 pourvoi n°14-20.096.
Responsabilité du professionnel de la commercialisation de programmes immobiliers d’investissement. – Manquement à l’obligation de conseil.
La société, intermédiaire spécialisé, ne pouvait ignorer la différence entre les travaux d’amélioration, admis par l’article 31 du code général des impôts, et les travaux de reconstruction, non éligibles aux déductions fiscales, alors que ces travaux ne pouvaient être commencés avant la fin de la commercialisation et la création d’un syndicat de copropriété. Elle savait, de plus, par l’étude préalable, que les travaux étaient importants par rapport au coût d’acquisition. Cette société aurait donc dû attirer l’attention des acquéreurs sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière.
A défaut, la société est tenue, au titre de la faute délictuelle commise envers les acquéreurs, à réparer le préjudice en lien direct avec cette faute, constitué par l’échec de la défiscalisation qui leur était proposée.
Cass. 3e Civ. - 29 octobre 2015 pourvoi n°14-17.469.
Par Maître Alexis Devauchelle
12 avenue de la République
45000 ORLEANS
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