Alexis Devauchelle

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Actualité du droit immobilier, avril 2016 n°2

Actualité du droit immobilier, avril 2016 n°2

Responsabilité de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage - Garanties légales (non) - Désordres affectant une chape. 

Une cour d’appel a exactement retenu qu’une chape n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l’article 1792 du code civil ni de l’article 1792-2 du même code. 

Il convient cependant de préciser les données de l’espèce.

Selon l’avis technique du fabricant, la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d’une couche de désolidarisation. De plus, aucune détérioration du plancher support n’avait été révélée et la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d’aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape.

Cass. 3e Civ. 26 novembre 2015 pourvoi no 14-19.835 

 

Assurance - Limitation de la garantie fixée par la police à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré - illicéité. 

Toute clause, même d’un contrat d’assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.

Selon Monsieur Pascal Dessuet ajoute (RGDA 2015, p. 569) « cette jurisprudence peut être considérée comme ayant un faible impact en responsabilité civile de droit commun s’agissant des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, dès lors que l’article 1792-4-3 limite aujourd’hui la durée de la responsabilité des constructeurs traitant avec le maître d’ouvrage à dix ans à compter de la réception [...] et qu’il en va de même pour les sous-traitants [...] », mais elle mettra néanmoins « fin à une pratique abusive consistant à limiter la durée de la garantie à deux ou trois ans après la réception » 

Cass. 3e Civ.  26 novembre 2015. pourvoi no 14-25.761 

 

Bail - exception à l’obligation au paiement des loyers - Évacuation des locaux loués pendant les travaux de désamiantage. 

La Cour de cassation admet que le preneur oppose à bon droit à son bailleur commercial l’exception d’inexécution tandis que l’inspecteur du travail avait indiqué par lettre au preneur que tout risque de propagation de l’amiante n’était pas écarté pour les salariés durant les travaux de désamiantage de la toiture des lieux loués.

Cass. 3e Civ. - 19 novembre 2015 pourvoi no 14-24.612.

 

 

Copropriété - Action individuelle des copropriétaires en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Point de départ de la prescription - Date de révélation de la cause des désordres

En matière d’action exercée sur le fondement de l’article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de prescription décennale de l’article 42 de ladite loi est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée. 

Cass. 3e Civ - 19 novembre 2015 pourvoi no 13-19.999

Saisie d’une action exercée sur le fondement de l’article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, la juridiction du fond devait rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause des désordres n’avait pas été connue seulement au moment des opérations d’expertise. 

3e Civ - 19 novembre 2015 pourvoi no 14-17.784

 

Copropriété - Action individuelle des copropriétaires formée contre un copropriétaire en bornage 

L’action opposant des copropriétaires en bornage de leurs lots de copropriété est irrecevable. 

Cass. 3e Civ - 19 novembre 2015 pourvoi n°14-25.403

 

Copropriété - Action en diminution du prix au titre d’un déficit de superficie 

Lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.

Une cour d’appel, saisie sur le fondement de l’article 1604 du code civil, de demandes en indemnisation au titre d’une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente, juge exactement que ces demandes sont irrecevables. 

Cass. 3e Civ - 26 novembre 2015 -  pourvoi no 14-14.778 et 14-28.394

 

Copropriété - répartition des charges - Défaut de clause du règlement instaurant des parties communes spéciales. 

Dans un immeuble en copropriété comprenant plusieurs bâtiments, si le règlement de copropriété ne crée pas de parties communes spéciales, les charges d’entretien et de conservation de l’immeuble ne peuvent être réparties par bâtiment que si le règlement de copropriété le prévoit. 

Cass. 3e Civ - 19 novembre 2015 pourvoi no 14-25.510

 

Par Maitre Alexis Devauchelle, avocat au Barreau d'ORLEANS

Publié le 17/04/2016

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