Alexis Devauchelle

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Actualité du droit immobilier - Mai 2016 n°2

Actualité du droit immobilier - Mai 2016 n°2

Responsabilité du fournisseur de matériaux - Prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage fondée sur un manquement au devoir d’information et de conseil 

Le délai de prescription de l’action contractuelle directe, fondée sur le manquement au devoir d’information et de conseil, du maître de l’ouvrage contre le fabricant court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur. 

3e Civ. - 7 janvier 2016 pourvoi n°14-17.033. 

 

Responsabilité de l’architecte à l’égard du vendeur - Prescription de l’action récursoire du vendeur formée avant la réforme de 2008 sur la prescription civile 

Lorsqu’elle est exercée contre l’architecte ayant conçu un ouvrage sans respecter une servitude non aedificandi dont il avait connaissance, l’action récursoire du vendeur, qui tend à l’indemnisation du préjudice que lui cause l’obligation de garantir les acquéreurs de l’éviction qu’ils subissent en raison du non-respect de cette servitude, relève de la responsabilité civile de droit commun. 

Cette action se prescrivait par trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile. 

3e Civ. - 7 janvier 2016 pourvoi n°14-24.777 

 

Congé du bail commercial - Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction - Offre d’un local de remplacement

Le local de remplacement, que peut proposer le bailleur au locataire évincé en application de l’article L. 145-18 alinéa 3 du code de commerce, doit exister au moment où le congé est délivré. 

3e Civ. - 14 janvier 2016 pourvoi n°14-19.092. 

 

Bail commercial - nullité de la clause d’indexation 

Est nulle la clause d’indexation du loyer d’un bail commercial qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. 

3e Civ. - 14 janvier 2016 pourvoi n°14-24.681. 

 

Vente en l’état futur d’achèvement. - Qualification du contrat portant sur des lots meublés d’un immeuble à rénover à usage d’habitation principale 

Une cour d’appel peut juger que l’usage d’habitation des locaux vendus est caractérisé et que l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation est applicable dès lors que :

. les actes de vente de lots d’un immeuble à rénover comportaient transfert de propriété de ces lots, 

. que les travaux de restructuration n’étaient pas terminés au jour de la vente,

. que les acquéreurs avaient réglé intégralement le prix d’achat dans les jours suivant celle-ci,

. que les lots vendus étaient des appartements meublés à usage d’habitation principale, avec chacun salle de douches, toilettes, cuisine, destinés à être habités à l’année par des personnes âgées.

3e Civ. - 7 janvier 2016 - pourvoi n°14-29.655 

 

Copropriété - pouvoirs de l’administrateur provisoire 

La mission de l’administrateur provisoire d’une copropriété prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant. 

3e Civ. - 14 janvier 2016 - pourvoi n°14-24.989. 

 

Fourniture d’un diagnostic technique erroné. - Conséquences 

Une Cour d’appel a pu exclure le lien de causalité entre l’erreur du diagnostiqueur et l’obligation du vendeur de recourir aux travaux, et justifier ainsi sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l’aggravation des désordres entre la date du diagnostic et celle de la réalisation des travaux de reprise. 

En l’espèce, l’erreur de diagnostic n’était pas à l’origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur.

3e Civ. - 7 janvier 2016 - pourvoi n°14-18.561

 

Mandat de l’administrateur provisoire d’une copropriété - défaut d’ouverture d’un compte séparé - honoraires du syndic

Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires (en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du mandat de l’administrateur provisoire. 

Le syndic professionnel ne peut demander ni recevoir d’autres rémunérations que celles dont les conditions sont précisées dans sa désignation ou dans un mandat écrit préalable. 

Il ne peut alors être jugé que cette interdiction ne prive pas l’assemblée générale, engagée par un mandat annulé, de se reconnaître a posteriori débitrice du montant des rémunérations qu’elle avait effectivement versées en exécution des contrats annulés. 

3e Civ. - 14 janvier 2016 pourvoi n°14-23.898

 

Indivision - Impenses nécessaires 

L’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage. 

Cette dépense ne peut donc être laissée à la charge de l’indivisaire occupant l’immeuble indivis. 

1ère Civ. - 13 janvier 2016 pourvoi n°14-24.767. 

 

Servitudes - Enclave

Il ne peut être valablement jugé qu’un fonds de serait pas enclavé, alors qu’il est desservi par un escalier de quatre-vingt-dix-neuf marches extrêmement pente et que l’approche de la maison est impossible avec un véhicule.

L’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation. 

3ème  Civ. - 14 janvier 2016 pourvoi n°14-25.089.

Publié le 15/05/2016

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