Alexis Devauchelle

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Droit immobilier et de la construction – juin 2016 n°2

Droit immobilier et de la construction – juin 2016 n°2

Assurance dommages-ouvrage - Clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l’ouvrage -

Un désordre de construction doit être pris en charge par l’assureur Dommages-ouvrage dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l’ouvrage fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité obligatoire en matière de construction. Cette clause doit, par suite, être réputée non écrite.

3ème Civ - 4 février 2016 - pourvoi n°14-29.790.

 

Contrat d’entreprise - Marché public. – Retenue de garantie - Domaine d’application.

La garantie à première demande, susceptible d’être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier, et ce par application des dispositions des articles 101 et 102 du code des marchés publics.

3ème Civ. - 4 février 2016 - pourvoi n°14-29.836

 

Contrat d’entreprise - Marché public. – Montant de la retenue de garantie

Le montant de la retenue de garantie n’est pas limité aux sommes effectivement versées à l’entrepreneur mais à 5 % du montant du marché.

3ème Civ. - 4 février 2016 pourvoi n° 14-29.837

 

Clause limitative de responsabilité et d’indemnisation - Protection des consommateurs

La clause ayant pour objet de fixer, une fois établie, la faute contractuelle du contrôleur technique et le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir, s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation. Cette clause contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes. Cette clause est jugée abusive et doit être déclarée nulle.

Une société civile immobilière, promoteur immobilier, professionnel de l’immobilier mais non pas professionnel de la construction doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation et peut donc se prévaloir du caractère abusive de ladite clause.

3ème Civ. - 4 février 2016 pourvoi n° 14-29.347

 

Droit de préemption des locataires ou occupants de logements - Loi du 31 décembre 1975 – Détermination du seuil de dix logements

Pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l’article 10-1-I-A de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, doivent seulement être pris en compte les logements susceptibles d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.

3ème Civ. - 11 février 2016 pourvoi n°14-25.682

 

Promesse de vente d’un immeuble - Faculté de rétractation de l’acquéreur

La faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et ne s’applique pas à la vente d’un terrain à bâtir.

3ème Civ. - 4 février 2016 pourvoi n°15-11.140

 

Par Maître Alexis Devauchelle

12 rue de la République

45000 ORLEANS

 

 

Publié le 05/07/2016

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