Alexis Devauchelle

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Actualité du droit immobilier et de la construction – juillet 2016

Actualité du droit immobilier et de la construction – juillet 2016

Revêtement végétal d’une étanchéité - Désordre – Garantie légale -

Les désordres qui affectent le revêtement végétal d’une étanchéité, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et qui concernent un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.

3ème Civ. - 18 février 2016 pourvoi n°15-10.750


Révision du prix du bail commercial - Clause d’indexation - Référence à un
indice de base fixe

S’il n’interdit pas la prise en compte d’un indice de base fixe dans une clause d’indexation, 

L’article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe toute organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions.
Est donc jugée non écrite une clause d’indexation se référant à un indice du troisième trimestre 2003, mais prenant en compte le loyer de base déterminé par l’avenant applicable en février 2007, laquelle avait entraîné une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions annuelles.

3ème Civ. - 25 février 2016 pourvoi n°14-28.165


Bail d’habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Manquement du preneur à ses obligations du fait de l’installation d’une personne morale dans le local d’habitation de son représentant légal

La domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n’y est exercée.

3ème Civ. - 25 février 2016 pourvoi n°15-13.856.


Bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Effacement d’une dette locative postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise.

2ème Civ. - 18 février 2016 pourvoi n°14-17.782

 

Vente en l’état futur - Programme de réhabilitation de l’immeuble à la charge significative du vendeur – Faute du notaire du fait de l’omission de proposer aux acquéreurs le cadre juridique leur permettant de bénéficier de la garantie d’achèvement - Restitution du prix de vente aux acquéreurs du fait de l’insolvabilité du vendeur

Constitue une vente d’immeuble conclue en l’état futur d’achèvement l’opération par laquelle le vendeur d’un immeuble fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux (gros-œuvre, finitions intérieures pour les parties communes ou les parties privatives, avec un prévisionnel dont une part significative était à sa charge) et finance les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l’immeuble, permettant de caractériser sa division, d’aménager l’essentiel des communs, d’assurer l’accessibilité à l’immeuble, de distribuer les fluides et d’en assurer l’assainissement et la mise hors d’eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements et ce alors que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d’œuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente et que celui-ci avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes.
Cette vente doit être annulée en l’absence des mentions légales obligatoires.

Le notaire, ayant dressé tous les actes de vente, ne peut méconnaître les dispositions légales d’ordre public et commet une faute en ne proposant pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d’achèvement.

Si la restitution du prix, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée des vendeurs.

3ème Civ. - 18 février 2016 pourvoi n°15-12.719


Protection des consommateurs - prescription de l'action en paiement du solde du
prix d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs

Le délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable  à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ne distingue pas entre les biens meubles ou immeubles.
Ce délai s’applique  donc à l’action engagée contre un consommateur par un professionnel de l’immobilier aux fins de paiement du solde du prix d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement.

1ère Civ. - 17 février 2016 pourvoi 14-29.612


Adjudication sur saisie immobilière - validité de l'enchère

Le dépôt du dixième du montant de la mise à prix sur un compte CARPA ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens de l’article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution et les garanties prévues par ce texte ne peuvent être modifiées par les mentions de l’avis annonçant la vente forcée.
Ainsi, en l’absence de remise d’un chèque de banque ou d’un cautionnement bancaire irrévocable par l’auteur de la contestation, celui-ci ne peut valablement enchérir.

2ème Civ. - 18 février 2016 pourvoi n° 14-29.052.


Saisie immobilière – nature du commandement

Dès lors que le commandement de saisie immobilière a été délivré après que la créance cause de la saisie a été rendue indisponible – en l’occurrence par une saisie pénale en application de l’article 706-145 du code de procédure pénale-  la mainlevée de la saisie immobilière doit être ordonnée.

2ème Civ. - 18 février 2016 pourvoi n°14-24.321.


Par Maître Alexis Devauchelle
12 rue de la République
45000 Orléans

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Publié le 24/07/2016

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