Le pouvoir exclusif du conseiller de la mise en état
Seul le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de déclarer les conclusions tardives - et ce faisant irrecevables - au regard du dépassement du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
L’article 914 du code de procédure civile lui confère une compétence exclusive. En outre, le conseiller de la mise en état a la possibilité - mais pas l’obligation - de relever d’office le manquement aux règles de délais.
Ces règles sont applicables dans les mêmes termes, mais avec une sanction différente - à savoir la caducité de la déclaration d’appel, à l’égard de l’appelant qui aurait ignoré les délais pour dénoncer son appel et conclure, telles que fixés aux articles 902 et 908 du code de procédure civile.
A défaut d’avoir soulevé à temps et devant le bon juge les moyens d’irrecevabilité ou de caducité, les parties ne doivent donc pas espérer un rattrapage de la part de la Cour d’appel, lors de l’audience des plaidoiries au fond et encore moins devant la Cour de cassation.
Il s’agit là d’une traduction de la vision traditionnelle du rôle du conseiller de la mise en état, chargé de vider le dossier de ses scories procédurales avant que la Cour ne tranche le fond.
Civ. 2ème 16 décembre 2015 pourvoi n°14-24642
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