ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION – Octobre 2017 n°II -
Architecte – Impossibilité de sous-traitance
Le maître d’ouvrage n’est pas redevable des sommes exposées par le maître d’œuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit.
Selon l’article 37 du code de déontologie des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi no 77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977.
3ème Civ. - 27 avril 2017 pourvoi n°16-15.958
Réception tacite de l’ouvrage- construction de maison individuelle.
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite.
3ème Civ. - 20 avril 2017 pourvoi n°16-10.486.
Bail - Clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur
La locataire ne peut se prévaloir de l’acquisition d’une clause résolutoire, stipulée au seul profit du bailleur, lorsque celui-ci demande la poursuite du bail.
3ème Civ. - 27 avril 2017 pourvoi n°16-13.625
Vente en l’état futur – portée de la nullité du contrat préliminaire
Le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente.
3ème Civ. - 27 avril 2017 pourvoi n°16-15.519
Contrat d’entreprise - Décompte définitif – Norme AFNOR P03-001
L’entrepreneur qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NF P03-001, son mémoire définitif au maître d’œuvre est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d’œuvre ne l’a pas transmis au maître de l’ouvrage, comme le lui imposait l’article 19.6.1 de la norme.
3ème Civ. - 20 avril 2017 pourvoi n°16-12.092
Accession à la propriété - Preuve contraire
L’article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l’invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription.
3ème Civ. - 27 avril 2017 pourvoi n°16-10.753
Servitude - droit d’élagage
Le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux en application de l’article 673 du code civil est imprescriptible et n’emporte pas obligation de les détruire
Dès lors que la parcelle où sont implantés les arbres objet du litige est située dans une zone soumise, par le code de l’urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres et qu’il n’est pas établi que l’élagage soit nuisible à la conservation de ces arbres, la demande d’élagage doit être accueillie.
3ème Civ. - 27 avril 2017 pourvoi n°16-13.953
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