Signification des conclusions au Ministère Public lorsque celui-ci est partie à l’instance
L'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d’appel.
Les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.
Cass. 2ème 28 septembre 2017 pourvoi n°16-21881
Publié le 28/12/2017
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