ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER – Mars 2018 n°II -
Bail commercial - Clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire réputée non écrite
L’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur et répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire.
Cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire. Une telle clause retrouve dès lors son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.
Com. - 15 novembre 2017 pourvoi n°16-19131.
Bail commercial – Preneur en redressement et liquidation judiciaires. – Action résolutoire pour les loyers échus après le jugement d’ouverture
Aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur.
Un commandement de payer peut produire effet dès lors que les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société et que le commandement de payer a été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation.
Com. - 15 novembre 2017 pourvoi n°16-13.219
Bail commercial - - Action en rétractation de l’offre de renouvellement
Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement d’un bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.
3e Civ. - 9 novembre 2017 pourvoi n°16-23.120
Habitation à loyer modéré - Prescription triennale de l’action en répétition
Le point de départ du délai de prescription de trois ans de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur d’habitations à loyers modérés est le jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
3e Civ. - 9 novembre 2017 pourvoi n°16-22.445
La Cour de cassation procède là à un revirement de jurisprudence en retenant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la régularisation, qui seule permet au preneur de connaître l’existence de l’indu.
Elle maintient en revanche sa jurisprudence qui retient que le défaut de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées, sous réserve du délai de prescription de l’obligation de régularisation. Le retard du bailleur ne peut donc le priver du droit de réclamer le paiement de charges correspondant à des services dont les locataires ont bénéficié.
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