Actualité du droit immobilier - avril 2018, n°I
Bail - Plantations antérieures au renouvellement du bail - Recherches nécessaires - Effet.
Pour considérer que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu’il a régulièrement élevés, il convient de rechercher si les plantations n’étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux.
Cependant, au regard des articles 555 du code civil, elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, cet article 555 ayant vocation à régler leur sort à l’expiration du bail.
3e Civ. - 23 novembre 2017, pourvoi n°16-16.815
Bail commercial - Effets de la confusion des droits locatifs et de propriété
L’extinction du contrat de bail consécutive à la cession du fonds de commerce au bailleur, par la réunion sur sa personne des droits locatifs et de propriété, n’entraîne pas l’extinction par confusion de la dette de loyers échus avant la cession du bail. Sauf stipulation contraire, cette dette n’est pas transmise au cessionnaire.
3e Civ. - 30 novembre 2017, pourvoi n°16-23.498
Bail commercial - Refus de renouvellement comportant offre d’indemnité d’éviction - Réparation de la perte du droit au maintien dans les lieux
Le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui réparé par cette indemnité.
3e Civ. - 30 novembre 2017 pourvoi n°16-17.686
Bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Reprise contre un preneur âgé de plus de 65 ans
L’article 15 III de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi no 2014- 366 du 24 mars 2014, est applicable à un congé délivré le 25 septembre 2014 même si le bail est antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi.
La loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés.
3e Civ. - 23 novembre 2017 pourvoi n°16-20.475
Construction immobilière - Vente en l’état futur d’achèvement - Clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée en cas de défaut d’accord des parties sur l’achèvement
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.
3e Civ. - 30 novembre 2017 pourvoi n°16-19.073
Copropriété - Assemblée générale - Mention inexacte du représentant d’une société dans sa convocation
La mention inexacte du représentant d’une société dans sa convocation à une assemblée générale des copropriétaires adressée à son siège n’affecte pas sa régularité.
3e Civ. - 23 novembre 2017 pourvoi n°16-20.311
Copropriété - Réserves formulées au PV d’AG par les copropriétaires ou associés
La mention des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions au procès-verbal d’une assemblée générale ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci.
3e Civ. - 23 novembre 2017 pourvoi n°16-25.125
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