Alexis Devauchelle

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Droit Immobilier Janvier & Février 2020

Droit Immobilier  Janvier & Février 2020

 

Assurance dommages-ouvrage - Garantie

Quand l’assureur dommages-ouvrage notifie son refus de garantie, il n’est pas tenu de rappeler à l’assuré la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. 

3e Civ. - 11 juillet 2019 pourvoi n°18-17.433 

 

Contrat de construction avec fourniture de plans - Obligation de conseil du prêteur 

Des maîtres d’ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un contrat d’architecte, une demande de permis de construire, ainsi que deux devis établis par des entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux.

Dès lors, le banquier avait pu légitimement penser qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de construction de maison individuelle. 

3e Civ. - 11 juillet 2019 pourvoi n°18-10.368 

 

Bail - Interdiction de la sous-location - Sous-loyers perçus par le preneur

Les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils, qui appartiennent par accession au propriétaire, sauf si la sous-location a été autorisée par le bailleur, 

3e Civ. - 12 septembre 2019 pourvoi n°18-20.727 

 

Garantie décennale - Défaut de conformité aux règlements parasismiques 

Des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale dès lors que le décret 91-461 du 14 mai 1991 rend les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et que les travaux réalisés avaient apporté de telles modifications. 

3e Civ. - 19 septembre 2019 pouvoir n°18-16.986

 

Assurance - Exclusion formelle et limitée -  Méconnaissance des règles visées dans l’ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations.

La clause d’exclusion, visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable, des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne permet pas à cet assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion, en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation. 

3e Civ. - 19 septembre 2019 pourvoi n°18-19.616

 

Urbanisme - Démolition ou mise en conformité

Les dispositions de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, relatives à l’astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d’une infraction aux règles d’urbanisme, ne sont pas applicables à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile. Cette condamnation obéit en revanche aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. 

3e Civ. - 19 septembre 2019 pourvoi n°18-16.658 

 

Résolution de vente d’immeuble -  Obligation d’information du vendeur -  arrêté préfectoral relatif à un plan de prévention des risques d’inondation

Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants. 

Dès lors que l’acte authentique de vente d’un terrain de camping ne faisait pas état, dans le dossier de diagnostic technique, de son classement en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé, postérieurement à la promesse de vente, par un arrêté préfectoral publié et que la consultation de ce recueil, et non le site internet de la préfecture, renseignait utilement les contractants, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en l’absence d’information sur l’existence d’un risque visé par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). 

3e Civ. - 19 septembre 2019 Pourvoi n°18-16.700 

 

Voirie - Droit de priorité des riverains

Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle. 

3e Civ. - 19 septembre 2019 pourvoi n°17-27.628

Publié le 01/03/2020

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