Actualité du droit immobilier - Juillet 2022 et Octobre 2022
Garantie décennale - Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination - Carrelage et cloisons adjoints à l’existant non destinés à fonctionner
Les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu’ils trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner.
Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Dès lors, viole l’article 1792 du code civil, une cour d’appel qui répare des désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l’existant sur le fondement de la responsabilité décennale alors que ces éléments ne sont pas destinés à fonctionner.
3e Civ., 13 juillet 2022, n° 19-20.231
Contrat de construction de Maison individuelle avec fourniture de plan – Imprécision du chiffrage des travaux mis à la charge du maître de l’ouvrage
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
3e Civ., 12 octobre 2022, n° 21-12.507
Partage de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Conditions
Le fait que la SCI maître de l’ouvrage ait une compétence professionnelle certaine en matière de construction car son objet social est d’acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, est impropre à établir la qualité de professionnel de la construction du maître de l’ouvrage, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques.
3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-16.407 - 3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-16.408
Restitution du prix des travaux de conservation du bien – Préjudice indemnisable (non)
En cas d’annulation de la vente d’un immeuble, la restitution du prix des travaux de conservation du bien réalisés par l’acquéreur, à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution de l’immeuble, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible de donner lieu à garantie du notaire.
En revanche, les condamnations prononcées au titre du remboursement des charges de copropriété, du coût de l’assurance et des taxes foncières acquittés par l’acquéreur présentent un caractère indemnitaire donnant lieu à garantie du notaire.
3e Civ., 12 octobre 2022, n° 20-22.911
Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Caractère d’orde public - Contrat de location à usage d’habitation à titre de résidence principale d’un bien déclassé du domaine public
Dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale, est soumise aux dispositions du titre 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public.
En conséquence, la validité d’une convention y dérogeant est conditionnée à l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule doma nialité du bien, ce qu’il appartient au juge de vérifier.
3e Civ., 6 juillet 2022, n° 21-18.450
Lotissement - violation du cahier des charges – Construction non conforme –Refus d’ordonner la démolition – Disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour le créancier
En cas de disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, la demande d’exécution en nature doit être rejetée et la violation du cahier des charges du lotissement doit être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.
3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-16.407, & 3e Civ., 13 juillet 2022, n° 21-16.408
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