Droit de l’immobilier Novembre 2022
Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – bénéficiaire de l’action en garantie décennale
L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire. Il ne peut donc exercer, en cette seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.
L’usufruitier peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage.
3e Civ., 16 novembre 2022, n° 21-23.505
Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Action – Délai d’action en diminution du loyer pour surface erronée
Le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
3e Civ., 9 novembre 2022, n° 21-19.212
Annulation ou péremption postérieure à la construction du permis de construire – conditions de la démolition
En application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection.
Ainsi, en vertu de l’article L. 621-30, II, du code du patrimoine, en l’absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cent mètres d’un monument historique peut être démolie dans les conditions prévues à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui.
Si la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.
3e Civ., 16 novembre 2022, n° 21-24.473
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