Droit de l’immobilier et de la construction Février 2023
Prescription de l’action en garantie du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire – Point de départ
Pour les ventes conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en oeuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
L’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au Bulletin). Le vendeur peut ainsi voir sa garantie recherchée par le constructeur.
Il ne peut, non plus, agir avant d’avoir été assigné.
Le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée
3e Civ., 8 février 2023, n° 21-20271
Despécialisation – Fixation du loyer du bail renouvelé - Modification notable de la destination des lieux – Renonciation à s’en prévaloir
La cession du droit au bail dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail.
Cette cession ne prive pas le bailleur du droit d’invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé.
Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d’opposition en justice à la déspécialisation.
3e Civ., 15 février 2023, n° 21-25.849
Droit de préemption du preneur à bail – Exclusion de l’immeuble dépendant d’une liquidation judiciaire
La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice.
Les dispositions de l’article L. 145-46-1 du même code, qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont alors pas applicables.
Ainsi, une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice du droit de préférence par un locataire commercial.
3e Civ., 15 février 2023, n° 21-16.475
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