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Droit de l’immobilier et de la construction Novembre 2023

Droit de l’immobilier et de la construction  Novembre 2023

Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - constructeur contre un autre constructeur

Conformément à l’article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande.
Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime.

3e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.490


Défaut de fourniture de caution ou délégation de paiement – Sanction de nullité relative du contrat de sous-traitance – Confirmation

La violation des formalités de l’article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.

3 e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-21.463


Sous-traitant du sous-traitant – Rapports avec l’entrepreneur principal – Garanties obligatoires

La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l’ouvrage, comme le prescrit l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais l’entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte.

3e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-17.027


Syndicat des copropriétaires secondaire – Assemblée spéciale des seuls copropriétaires concernés – Non Convocation du syndicat principal

Les copropriétaires des lots concernés par un syndicat secondaire décident seuls de sa constitution dans le cadre d’une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n’est pas convoqué.
L’instance qui a pour objet l’annulation d’une telle assemblée et la suppression consécutive du syndicat secondaire qui y a été créé a pour finalité de juger ce seul syndicat secondaire, et le syndicat principal n’a pas à y être entendu ou appelé.

3e Civ., 30 novembre 2023, n° 22-21.579

Publié le 16/04/2024

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