Droit de l’immobilier et de la construction - Septembre & Octobre 2024
Groupement d’entreprise – Action en paiement des Membres du groupement
La désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet, sauf convention contraire, de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés.
Ceci s’applique qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.
3ème Civ 19. Septembre 2024 pourvoi 22-21.831
Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Congé pour motif légitime et sérieux – Limitations édictées par l’article 15, III – Offre de relogement
La période à prendre en considération pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans, pour déterminer si le bailleur qui lui délivre congé est tenu de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, est celle des douze mois précédant la délivrance du congé.
3ème Civ 2 octobre 2024 pourvoi 23-18.067
Copropriété - Clause contraire aux dispositions d’ordre public réputée non écrite
L’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu.
3ème Civ 2 octobre 2024 pourvoi 22-22-649
Expropriation - fixation de l’indemnité
Ne méconnaît pas le principe de la contradiction, le juge de l’expropriation qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation ou de délaissement, se fonde sur les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, même en l’absence de production des actes de vente dont ils sont issus.
Il convient cependant que ces éléments soient extraits de bases de données accessibles au public, comportent les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l’obtention des actes de mutation correspondants auprès du service de la publicité foncière.
3ème Civ 19. Septembre 2024 pourvoi 23-19.783
Expropriation - action en rétrocession
L’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet prévue à l’article R. 421-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
3ème Civ 19. Septembre 2024 pourvoi 23-20.053
Prescription acquisitive - portée de l’acte notarié
L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en apporter la preuve en établissant des actes matériels de possession.
3ème Civ 11 Septembre 2024 pourvoi 23-11.543
Prescription acquisitive - portée de l’acte notarié
Si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
3ème Civ 10 octobre 2024 pourvoi 23-17.458
Prescription acquisitive - Acte interruptif (non) – Publication d’une délibération emportant incorporation de la parcelle possédée dans le domaine privée d’une commune
La publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.
3ème Civ 10 octobre 2024 pourvoi 23-16.882
Servitudes légales – Enclave – fixation de l’assiette du passage
Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, un passage ne peut être établi sur les parcelles du fonds divisé si cette fixation méconnaît une règle d’urbanisme ou d’environnement applicable à ces parcelle
3ème Civ 24 octobre 2024 pourvoi 22-24.410
Vente - garantie des vices cachés - Action exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire
La garantie des vices cachés accompagne la chose vendue.
Ainsi, lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
La connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
3ème Civ 16 octobre 2024 pourvoi 23-13.318
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