Droit de l’immobilier et de la construction - Décembre 2024

Copropriété - Clause contraire aux dispositions d’ordre public réputée non écrite
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Selon la procédure accélérée au fond et après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire peut condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
De plus, la mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire.
Avis 12 décembre 2024 n°24-70.007
Vente immobilière - Effets de la nullité - Restitution de la valeur de la jouissance de la chose procurée à l’acquéreur
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1, et 1352-7 du code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur qui, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande, n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
3ème Civ 5 décembre 2024 pourvoi 23-16.270
Promesse de vente – Délai d’exercice de la faculté de rétractation
Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, et 641, alinéa 1 er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.
3ème Civ. 19 décembre 2024 pourvoi 23-12.652
Vente de la chose d’autrui – Conditions de nullité de la vente – Risque d’éviction au jour où le juge statue
La nullité de la vente de la chose d’autrui prévue par l’article 1599 du code civil ne peut être prononcée lorsque, par la régularisation de la vente principale intervenue au cours de l’instance en nullité engagée par le sous-acquéreur, tout risque d’éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue.
3ème Civ 5 décembre 2024 pourvoi 21-18.445
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