Alexis Devauchelle

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LES CONCLUSIONS D’APPEL DEPUIS LE DECRET du 29 DECEMBRE 202

LES CONCLUSIONS D’APPEL DEPUIS LE DECRET du 29 DECEMBRE 202

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a modifié, en divers endroits du code, les règles applicables à la rédaction des conclusions en appel.

Ces règles sont applicables quelle que soit la position de la partie au litige : appelant / intimé ou intervenant, et sont fondamentales pour celui qui entend solliciter de la Cour une modification de la décision soumise à sa censure, que ce soit par voie d’appel principal, par voie d’appel incident ou provoqué.


I - Les informations requises quant aux parties au litige d’appel

Les précisions de l’article 954 du code de procédure civile sur le contenu formel des conclusions quant à la qualité et les coordonnées des parties ne modifient pas le droit positif.

L’article 954 renvoie désormais au seul article 960 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les mentions de désignation des parties sont prévues à peine d’irrecevabilité et peuvent être régularisées jusqu’au jour de la clôture de l’instruction ou, à défaut, jusqu’à l’ouverture des débats, comme le prévoit à ce titre l’article 961 du code de procédure civile.

Il vaut cependant mieux être précis sur les informations figurant sur les conclusions emportant désignation des parties.

Mais, il y a là plutôt un côté pratique puisque le risque de sanction est limité.

La Cour de cassation a en effet jugé qu’il n’appartenait pas au juge d’appel de vérifier d’office la recevabilité des conclusions de ce chef, même si l’intimé ne comparaît pas.

Cf. Com.6 sept 2016 pourvoi 14-25891

 
II - Le contenu du dispositif des conclusions d’appel

L’enjeu des conclusions d’appel réside dans le dispositif de ces écritures, puisque c’est ce dispositif qui lie la Cour et c’est uniquement sur les chefs figurant à ce dispositif qu’elle va statuer.

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n’a pas bouleversé les règles applicables, mais les a tout de même complétées.


2.1. Des règles précédentes maintenues :

Les règles applicables en appel précédemment à la réforme sont maintenues, concernant les points suivants.


D’abord, il convient toujours de procéder à la récapitulation des prétentions, étant observé que la Cour ne prend en considération que les dernières conclusions signifiées.

A défaut, les parties sont réputées abandonner les prétentions et moyens ne figurant pas dans leurs dernières conclusions.


Ensuite, les parties doivent encore maintenir la concentration de leurs demandes.

Est ainsi maintenue l’obligation de présenter - dès les premières conclusions - l’ensemble des prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité (cf. article 915-2 alinéa deux).


Enfin, les dispositif doit préciser l’objet de l’appel.

L’obligation de préciser expressément dans le dispositif que l’appel tend à l’infirmation et ou l’annulation (ou les deux) de la décision soumise à la censure de la Cour est maintenue. A défaut, la Cour considère qu’elle n’est pas saisie.

Il s’agit là d’une formule qui doit figurer quelle que soit la qualité de l’appelant : appelant principal ou appelant incident. La règle jurisprudentielle est toutefois désormais codifiée.

Le texte consacre là la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait jusqu’alors qu’à défaut de cette formule, elle ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté dont elle disposait de relever d’office la caducité de l’appel.

Cf. Civ 2ème 4 nov 2021 pourvoi n°20-15757

La réforme ne prévoit toujours pas expressément de sanction en cas de manquement à cette obligation portant sur l’objet de l’appel. Mais il convient cependant de reprendre les termes de la jurisprudence précédente. A défaut de précision, la Cour ne pourra que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel.

Le Conseiller de la mise en état et le président de chambre sont également compétents pour statuer sur cette caducité.

 

2.2. La règle nouvelle portant sur la reprise des chefs du dispositif critiqués de la décision attaquée

Mais, la réforme contient encore d'autres apports d’importance.

Les chefs du dispositif de la décision attaquée doivent désormais impérativement figurer au dispositif des conclusions, et pas seulement dans la déclaration d’appel ou dans les motifs des conclusions.

Si l’acte d’appel opère traditionnellement dévolution, il est donc nécessaire d’intégrer ces précisions, et encore de les reprendre dans le cadre de la rédaction du dispositif des conclusions d’appel.

En état du texte, il n’est pas prévu expressément de sanction en cas de manquement à cette obligation. Cependant, cette sanction peut se déduire de l’article 954 du code de procédure civile lui-même, qui prévoit que la Cour n’est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif.

La tentation sera donc grande pour la cour d’appel de ne statuer qu’au regard de la mention dans le dispositif :

. Du chef spécialement identifié de la décision attaquée,

. Ainsi que de la formulation de la prétention subséquemment présentée sur ce chef critiqué. Il ne faut en effet pas oublier de solliciter de la Cour qu’elle tire les conséquences de son infirmation.


2.3. La modification désormais possible de l’étendue de la dévolution de l’appel

Le décret induit un nouvel assouplissement quant à la dévolution de l’appel, laquelle ne pouvait être opérée précédemment que par l’acte d’appel lui-même.

L’article 915-2 nouveau permet à l’appelant de moduler l’étendue de la dévolution de son appel en complétant / modifiant / retranchant les chefs du dispositif critiqués.

Ces modifications doivent toutefois intervenir dès les premières conclusions et être conservées en suite dans les conclusions récapitulatives, puisque la Cour ne statue sur les dernières conclusions.

Cela offre donc une possibilité de correction de la déclaration d’appel, à condition cependant que celle-ci contienne déjà certains des chefs critiqués.

Mais cette correction doit intervenir dès les premières conclusions d’appel signifiées, et la remise de conclusions complémentaires postérieures ne permettra pas d’ajouter de nouveaux chefs critiqués du dispositif de la décision attaquée.

Aussi, cette possibilité de modification de l’effet dévolutif de l’appel via les conclusions ne semble pas possible si la déclaration d’appel ne contient aucun visa d’aucun chef du dispositif critiqué (auquel cas il convient de déposer une déclaration d’appel complémentaire dans le délai pour conclure).

Des questions se poseront également probablement lorsque le chef modifié n’aura pas été visé, même en germe, dans le cadre de la déclaration d’appel.


La souplesse admise apporte un soulagement de la charge des plaideurs en appel, mais manque cependant de précision, ce qui est malheureux car cela ira encore probablement en un alourdissement des charges incombant aux Conseillers de la mise en état qui se trouveront saisis de nouvelles problématiques.

 

Publié le 28/02/2025

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