Droit de l’immobilier et de la construction - Février 2025

Bail commercial - suspension de la clause résolutoire
En bail commercial, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge et ce, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire..
3ème civ 6 février 2025 pourvoi n°23-18.360
Bail commercial - exercice du droit d’option - fixation de l’indemnité d’occupation
En vertu des articles L. 145-28, alinéa 1 er et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative.
Cette indemnité se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d’expiration du bail dont le bailleur avait d’abord accepté le principe du renouvellement.
3ème Civ 27 février 2025 pourvoi 23-18.219
VEFA - garantie des vices apparents
La garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’acquéreur en état futur d’achèvement, qui invoque un préjudice résultant d’une non-conformité apparente, n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
3ème Civ. 13 février 2025 pourvoi 23-15846
Annulation de la clause de désignation du syndic - restitution des honoraires
En cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné un syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.
3ème Civ 27 février 2025 pourvoi 23-14.697
Vente immobilière - Eviction – Charges non déclarées – Servitudes non apparentes - clause de non garantie
En vertu des articles 1627 et 1638 du code civil, à défaut de clause expresse contraire, le vendeur est tenu de la garantie des servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente.
N’exclut pas expressément la garantie des servitudes non apparentes non déclarées, la clause stipulant, au titre de l’état du bien, que l’acquéreur prendra celui-ci dans l’état où il se trouve au jour de la vente et n’aura aucun recours contre les vendeurs pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés
3ème Civ. 13 février 2025 pourvoi n°23-17.636
Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication